ANCIEN TESTAMENT JOUR 152 DE 929

31/05/2019 00:08

ANCIEN TESTAMENT JOUR 152 DE 929

Nombres 35 de 36

 

NOMBRES 35 : 1 À 34

1 ¶  L’Eternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit:

35:1-8

Il fallait réserver aux Lévites 48 villes à travers le pays. La tribu de Lévi ne reçut en effet pas de territoire mais eut à vivre parmi les autres. #Jos 21:1-42 énumère ces 48 villes.

2  Ordonne aux enfants d’Israël d’accorder aux Lévites, sur l’héritage qu’ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes.

sur l’héritage qu’ils posséderont. Selon 18:23, les Lévites ne devaient hériter d’aucune terre en Canaan; ils n’héritèrent donc pas non plus de ces villes et ne firent qu’y vivre.

une banlieue autour de ces villes. Les Lévites reçurent aussi les terres situées autour de leurs villes pour y faire paître leurs troupeaux.

3  Ils auront les villes pour y habiter ; et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux.

4  Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, mille coudées tout autour.

5  Vous mesurerez, en dehors de la ville, deux mille coudées pour le côté oriental, deux mille coudées pour le côté méridional, deux mille coudées pour le côté occidental, et deux mille coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leurs villes.

6  Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où pourra s’enfuir le meurtrier, et quarante-deux autres villes.

7  Total des villes que vous donnerez aux Lévites : quarante-huit villes, avec leurs banlieues.

8  Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d’Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins ; chacun donnera de ses villes aux Lévites à proportion de l’héritage qu’il possédera.

9 ¶  L’Eternel parla à Moïse, et dit:

35:9-34

Six des villes réservées aux Lévites devaient devenir des « villes de refuge » (cf. #De 19:1-13): elles devaient offrir asile à tout auteur d’un homicide involontaire.

10  Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan,

11  vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s’enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu’un involontairement.

12  Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d’avoir comparu devant l’assemblée pour être jugé.

vengeur du sang. Le terme désignait un proche de la famille choisi par elle pour s’occuper d’une perte qu’elle avait subie. Dans le cas d’une victime d’homicide, il cherchait à venger sa mort, mais il devait attendre que le jugement soit prononcé.

13  Des villes que vous donnerez, six seront pour vous des villes de refuge.

14  Vous donnerez trois villes au delà du Jourdain, et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan : ce seront des villes de refuge.

15  Ces six villes serviront de refuge aux enfants d’Israël, à l’étranger et à celui qui demeure au milieu de vous : là pourra s’enfuir tout homme qui aura tué quelqu’un involontairement.

16  Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que la mort en soit la suite, c’est un meurtrier : le meurtrier sera puni de mort.

17  S’il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c’est un meurtrier : le meurtrier sera puni de mort.

18  S’il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c’est un meurtrier : le meurtrier sera puni de mort.

19  Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier ; quand il le rencontrera, il le tuera.

Une rétribution rapide conforme à la règle donnée en #Ge 9:5-6.

20  Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s’il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite,

21  ou s’il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort, c’est un meurtrier : le vengeur du sang tuera le meurtrier, quand il le rencontrera.

22  Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s’il jette quelque chose sur lui sans préméditation,

23  ou s’il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu’il ait de la haine contre lui et qu’il lui cherche du mal,

24  voici les lois d’après lesquelles l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang.

l’assemblée jugera. L’assemblée devait analyser les motivations de l’accusé, l’hostilité qui avait pu l’animer. En cas de mauvaises intentions, le meurtrier devait être remis au vengeur du sang pour être mis à mort. Si, en revanche, l’hostilité envers la victime ne pouvait pas être prouvée, il avait le droit de rester dans la ville de refuge.

25  L’assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang, et le fera retourner dans la ville de refuge où il s’était enfui. Il y demeurera jusqu’à la mort du souverain sacrificateur qu’on a oint de l’huile sainte.

jusqu’à la mort du souverain sacrificateur. L’auteur d’un homicide qui n’avait pas eu de mauvaise intention devait rester dans la ville de refuge jusqu’à la mort du souverain sacrificateur. Cet événement marquait pour lui la fin d’une époque et le début d’une nouvelle.

26  Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s’est enfui,

27  et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu’il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre.

28  Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu’à la mort du souverain sacrificateur ; et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété.

29  Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez.

30  Si un homme tue quelqu’un, on ôtera la vie au meurtrier, sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort.

témoins. Personne ne pouvait être jugé coupable de meurtre sur le témoignage d’une seule personne. Deux témoins ou plus étaient nécessaires pour toute peine capitale (cf. #De 17:6 ; #De 19:15).

31  Vous n’accepterez point de rançon pour la vie d’un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort.

32  Vous n’accepterez point de rançon, qui lui permette de s’enfuir dans sa ville de refuge, et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur.

33  Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays ; et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l’aura répandu.

le sang souille le pays. Le meurtre et l’homicide involontaire souillaient le pays, mais le meurtre était expié par la mort de son auteur. Le non-respect de ces principes était source de souillure pour le pays. Et si tout le pays devenait impur, alors l’Eternel ne pouvait plus demeurer au milieu des Israélites.

34  Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j’habiterai ; car je suis l’Eternel, qui habite au milieu des enfants d’Israël.

 

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