Code de droit canonique Livre VII : Les procès

08/09/2017 19:22
Code de droit canonique (CIC)

Livre VII : Les procès

 

LIVRE VII  LES PROCES (1400-1752) 
PREMIÈRE PARTIE : LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (1400-1500)

TITRE I : LE FOR COMPETENT (1404-1416) 
TITRE II : LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX (1417-1445) 
Chapitre 1 Le tribunal de première instance (1419-1437) 
Art. 1 Le juge (1419-1427) 
Art. 2 Les auditeurs et les rapporteurs (1428-1429) 
Art. 3 Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le notaire (1430-1437) 
Chapitre 2 Le tribunal de deuxième instance (1438-1441) 
Chapitre 3 Les tribunaux du Siège Apostolique (1442-1445) 
TITRE III : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (1446-1475) 
Chapitre 1 La fonction des juges et des ministres du tribunal (1446-1457) 
Chapitre 2 L’ordre de l’examen des causes (1458-1464) 
Chapitre 3 Délais et ajournements (1465-1467) 
Chapitre 4 Le lieu du jugement (1468-1469) 
Chapitre 5 L’admission des personnes à l’audience - la rédaction et la conservation des actes (1470-1475) 
TITRE IV : LES PARTIES DANS LA CAUSE (1476-1490) 
Chapitre 1 Le demandeur et le défendeur (1476-1480) 
Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats (1481-1490) 
TITRE V : LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS (1491-1495) 
Chapitre 1 Les actions et les exceptions en général 
Chapitre 2 Les actions et les exceptions en particulier (1496-1500) 
DEUXIÈME PARTIE : LE PROCES CONTENTIEUX (1501-1670) 
SECTION I LE PROCES CONTENTIEUX ORDINAIRE (1501-1655) 
TITRE I : L’INTRODUCTION DE LA CAUSE (1501-1512) 
Chapitre 1 Le libelle introductif d’instance (1501-1506) 
Chapitre 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1507-1512) 
TITRE II : LA LITISCONTESTATION (1513-1516) 
TITRE III : L’INSTANCE (1517-1525) 
TITRE IV : LES PREUVES (1526-1586) 
Chapitre 1 Les déclarations des parties (1530-1538) 
Chapitre 2 La preuve documentaire (1539-1546) 
Art. 1 La nature et la valeur probante des documents (1540-1543) 
Art. 2 La production des documents (1544-1546) 
Chapitre 3 Les témoins et les témoignages 1547-1573 
Art. 1 Les personnes qui peuvent être témoins (1549-1550) 
Art. 2 L’admission et l’exclusion de témoins (1551-1557) 
Art. 3 L’interrogatoire des témoins (1558-1571) 
Art. 4 La valeur des témoignages (1572-1573) 
Chapitre 4. Les experts (1574-1581) 
Chapitre 5 Le transport sur les lieux et la reconnaissance judiciaire. (1582-1583) 
Chapitre 6 Les présomptions (1584-1586) 
TITRE V : LES CAUSES INCIDENTES (1587-1597) 
Chapitre 1 Les parties défaillantes (1592-1597) 
Chapitre 2 L’intervention de tiers dans la cause (1596-1597) 
TITRE VI : LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE (1598-1606) 
TITRE VII : LES PRONONCES JUDICIAIRES (1607-1618) 
TITRE VIII : LES MOYENS D’ATTAQUER LA SENTENCE (1619-1640) 
Chapitre 1 LA PLAINTE EN NULLITÉ CONTRE LA SENTENCE (1619-1627) 
Chapitre 2 L’appel (1628-1640) 
TITRE IX : LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L’ÉTAT (1641-1648) 
Chapitre 1 La chose jugée (1641-1644) 
Chapitre 2 La remise en l’état (1645-1648) 
TITRE X LES DÉPENS ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE (1649) 
TITRE XI : L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE (1650-1655) 
SECTION II - LE PROCES CONTENTIEUX ORAL (1656-1670) 
TROISIÈME PARTIE : QUELQUES PROCES SPÉCIAUX (1671-1716) 
TITRE I : LES PROCES MATRIMONIAUX (1671-1707) 
Chapitre 1 Les causes en déclaration de nullité de mariage (1671-1691) 
Art. 1 Le for compétent (1671-1673) 
Art. 2 Le droit d’attaquer le mariage. (1674-1675) 
Art. 3 La fonction des juges (1676-1677) 
Art. 4 Les preuves (1678-1680) 
Art. 5 La sentence et l’appel (1681-1685) 
Art. 6 Le procès documentaire (1686-1688) 
Art. 7 Normes générales. (1689-1691) 
Chapitre 2 Les causes de séparation des époux (1692-1696) 
Chapitre 3 Le procès pour la dispense d’un mariage conclu et non consommé (1697-1706) 
Chapitre 4 Le procès en présomption de la mort d’un conjoint (1707) 
TITRE II : LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ DE L’ORDINATION SACREE (1708-1712) 
TITRE III : LES MOYENS D’ÉVITER LES PROCES (1713-1716) 
QUATRIÈME PARTIE : LE PROCES PÉNAL (1717-1731) 
Chapitre 1 L’enquête préalable (1717-1719) 
Chapitre 2 Le déroulement du procès (1720-1728) 
Chapitre 3 L’action en réparation des dommages (1729-1731) 
CINQUIÈME PARTIE : LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES (1732-1752) 
SECTION I - LE RECOURS CONTRE LES DÉCRETS ADMINISTRATIFS (1732-1739) 
SECTION II - LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES (1740-1752) 
Chapitre 1 La procédure de la révocation des curés (1740-1747) 
Chapitre 2 La procédure du transfert des curés (1748-1752) 
  
 

LIVRE VII 
LES PROCES (1400-1752)

PREMIÈRE PARTIE : LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (1400-1500)

Can. 1400 
 1 Sont objets de jugement : 
 1° les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration ; 
 2° les délits lorsqu’il s’agit d’infliger ou de déclarer une peine.

 2 Cependant, les litiges nés d’un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu’au supérieur ou au tribunal administratif. 
 CIS 1552 ; CIO 1055

Can. 1401 
 De droit propre et exclusif, l’Église connaît : 
 1° des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes. 
 2° de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l’infliction des peines ecclésiastiques. 
 CIS 1553

Can. 1402 
 Tous les tribunaux de l’Église sont régis par les canons suivants, restant sauves les normes des tribunaux du Siège Apostolique. 
 CIS 1555 ; CIO 1056

Can. 1403 
 1 Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale particulière.

 2 En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel ou qu’il s’agit de normes qui, par la nature même des choses, concernent aussi ces causes. 
 CIS 1991 ; CIS 2141 ; CIO 1057 
 

TITRE I : LE FOR COMPETENT (1404-1416)

Can. 1404 
 Le Premier Siège n’est jugé par personne. 
 CIS 1556 ; CIO 1058

Can. 1405 
 1 Parmi les causes dont il s’agit au can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger : 
 1° les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État ; 
 2° les Pères Cardinaux 
 3° les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques ; 
 4° les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.

 2 A moins d’en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d’un acte ou d’un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.

 3 Il est réservé à la Rote Romaine de juger : 
 1° les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419 § 2 ; 
 2° l’Abbé primat ou l’Abbé supérieur d’une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical ; 
 3° les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain. 
 CIS 1557 ; CIO 1060 ; CIO 1061

Can. 1406 
 1 En cas de violation du can. 1404 les actes et les décisions sont tenues pour nulles et non avenues.

 2 Dans les Causes énumérées au can. 1405 l’incompétence des autres juges est absolue. 
 CIS 1558 ; CIO 1072

Can. 1407 
 1 Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n’est devant le juge ecclésiastique compétent à l’un des titres fixés par les cann. 1408-1414.

 2 L’incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d’aucun de ces titres est dite relative.

 3 Le demandeur suit le for du défendeur ; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur. 
 CIS 1559 ; CIO 1073

Can. 1408 
 Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile. 
 CIS 1561 ; CIO 1074

Can. 1409 
 1 Le vagus a son for à l’endroit de sa résidence actuelle.

 2 La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu’il n’y ait pas d’autre for légitime. 
 CIS 1563 ; CIO 1075

Can. 1410 
 En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l’action a cette chose pour objet ou qu’il s’agit d’une cause de spoliation. 
 CIS 1564 ; CIO 1076

Can. 1411 
 1 En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d’un commun accord, n’aient choisi un autre tribunal.

 2 Si une cause a pour objet des obligations nées d’un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l’obligation est née ou doit être remplie. 
 CIS 1565 ; CIO 1077

Can. 1412 
 Dans les causes pénales, l’accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis. 
 CIS 1566 ; CIO 1078

Can. 1413 
 Une partie peut être assignée : 
 1° dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s’est exercée cette administration ; 
 2° dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le Tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l’héritage ou le legs pieux est en question selon les cann. 1408-1409, à moins qu’il ne s’agisse de la simple exécution d’un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
 CIS 1560 ; CIO 1079

Can. 1414 
 Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu’une disposition de la loi ne s’y oppose. 
 CIS 1567 ; CIO 1081

Can. 1415 
 Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître. 
 CIS 1568 ; CIO 1082

Can. 1416 
 Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d’appel sont résolus par ce dernier ; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d’appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique. 
 CIS 1612 ; CIO 1083 
 

TITRE II : LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX (1417-1445)

Can. 1417 
 1 En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n’importe quel degré de juridiction et à n’importe quel moment du procès.

 2 Cependant, sauf le cas d’appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l’exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause ; c’est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu’à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu’il a évoqué la cause devant lui. 
 CIS 1569 ; CIO 1059

Can. 1418 
 Tout tribunal a le droit de recourir à l’aide d’un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes. 
 CIS 1570 ; CIO 1071

Chapitre 1 Le tribunal de première instance (1419-1437) 
Art. 1 Le juge (1419-1427)

Can. 1419 
 1 Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.

 2 Cependant, s’il s’agit des droits et des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’Évêque, c’est le tribunal d’appel qui juge en première instance. 
 LG 27 ; CIS 1572 ; CIO 1066

Can. 1420 
 1 Tout Évêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l’exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement.

 2 Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l’Évêque, mais il ne peut juger les causes que l’Évêque s’est réservées.

 3 Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux.

 4 Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d’une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d’au moins trente ans.

 5 Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l’Administrateur diocésain ; mais à l’arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge. 
 CIS 1573 ; CIO 1086 ; CIO 1088

Can. 1421 
 1 Dans son diocèse, l’Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.

 2 La conférence des évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l’un d’entre eux puisse être choisi pour former le collège.

 3 Les juges jouiront d’une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique. 
 CIS 1574 ; CIO 1087

Can. 1422 
 Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 1420 § 5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave. 
 CIS 1574 ; CIO 1088

Can. 1423 
 1 Plusieurs Évêques diocésains, après approbation du Siège Apostolique, peuvent se mettre d’accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s’agit aux cann. 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses ; en ce cas, tous les pouvoirs que l’Évêque diocésain possède à l’égard de son tribunal reviennent à l’assemblée de ces mêmes Évêques ou à l’Évêque désigné par eux.

 2 Les tribunaux dont il s’agit au § 1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes. 
 CIO 1067

Can. 1424 
 Dans tout jugement, le juge unique peut s’adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite. 
 CIS 1575

Can. 1425 
 1 La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges. : 
 1° les causes contentieuses touchant : 
 -a). le lien de l’ordination sacrée ; 
 -b). le lien du mariage, restant sauves les dispositions des cann. 1686 et 1688 ; 
 2° les causes pénales relatives : 
 -a). à des délits qui peuvent entraîner la peine de l’exclusion de l’état clérical ; 
 -b). à l’infliction ou à la déclaration d’une excommunication.

 2 L’Évêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges.

 3 Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire doit appeler les juges à tour de rôle selon l’ordre, à moins que l’Évêque n’ait statué autrement dans des cas particuliers.

 4 En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Évêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l’Évêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra un assesseur et un auditeur.

 5 Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être exprimé dans le décret. 
 CIS 1576 ; CIO 1084 ; CIO 1089 ; CIO 1090

Can. 1426 
 1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

 2 Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint. 
 CIS 1577 ; CIO 1085 ; CIO 1091

Can. 1427 
 1 En cas de litige entre des religieux ou des maisons d’un même institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autres dispositions des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur provincial ou l’Abbé local si le monastère est autonome.

 2 Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué ; un litige entre deux monastères sera jugé par l’Abbé supérieur de la congrégation monastique.

 3 Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d’un même institut clérical de droit diocésain ou d’un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c’est le tribunal diocésain qui jugera en première instance. 
 CIS 1579 ; CIO 1069

Art. 2 Les auditeurs et les rapporteurs (1428-1429)

Can. 1428 
 1 Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause ; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l’Évêque pour cette fonction.

 2 Pour la fonction d’auditeur, l’Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.

 3 La fonction de l’auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre ; mais à moins que le mandat du juge ne s’y oppose, il peut décider en cours d’instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l’exercice de sa fonction. 
 CIS 1580-1582 ; CIO 1093

Can. 1429 
 Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences ; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre. 
 CIS 1584 ; CIO 1091

Art. 3 Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le notaire (1430-1437)

Can. 1430 
 Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de pourvoir au bien public. 
 CIS 1586 ; CIO 1094

Can. 1431 
 1 Dans les causes contentieuses, c’est à l’Évêque diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l’intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu’elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

 2 Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l’instance ultérieure. 
 CIO 1095

Can. 1432 
 Pour les causes concernant la nullité de l’ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera constitué dans chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter et d’exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution. 
 CIS 1586 ; CIO 1096

Can. 1433 
 Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils n’ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n’aient été réellement présents, ou du moins qu’ils aient pu s’acquitter de leur fonction avant la sentence par l’examen des actes. 
 CIS 1587 ; CIO 1097

Can. 1434 
 Sauf autre disposition expresse : 
 1° chaque fois que la loi prescrit au juge d’entendre les parties ou l’une d’elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s’ils interviennent au procès ; 
 2° chaque fois que la demande d’une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de Justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, à même valeur que la demande de la partie. 
 CIO 1098

Can. 1435 
 Il appartient à l’Évêque de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien, qu’ils soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice. 
 CIS 1589 ; CIO 1099

Can. 1436 
 1 La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

 2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l’ensemble des causes ou pour telle cause en particulier ; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l’Évêque. 
 CIS 1588 ; CIS 1590 ; CIO 1100

Can. 1437 
 1 Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls s’ils n’ont pas été signés par lui.

 2 Les actes que dressent les notaires font officiellement foi. 
 CIS 1585 ; CIO 1101

Chapitre 2 Le tribunal de deuxième instance (1438-1441)

Can. 1438 
 Restant sauves les dispositions du can. 1444, §  1, n.1 : 
 1° on fait appel du tribunal de l’Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le can. 1439. 
 2° dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui même aura désigné de manière stable, avec l’approbation du Siège Apostolique ; 
 3° dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur suprême ; pour les causes engagées devant l’Abbé local, il est celui de l’Abbé supérieur de la congrégation monastique. 
 CD 40 ; CIS 1594 ; CIO 1063 ; CIO 1064

Can. 1439 
 1 Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le can. 1423, la conférence des Évêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l’approbation du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d’un même archidiocèse.

 2 La conférence des Évêques peut, avec l’approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s’agit au § 1.

 3 En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s’agit aux § 1-2, la conférence des Évêques, ou l’Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l’évêque diocésain possède pour son tribunal. 
 CIO 1067

Can. 1440 
 Si la compétence en raison du degré de juridiction n’est pas observée selon les cann. 1438 et 1439, l’incompétence du juge est absolue. 
 CIO 1072

Can. 1441 
 Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance. Si toutefois en première instance, selon le can. 1425 § 4, un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement. 
 CIS 1595 ; CIS 1596 ; CIO 1085

Chapitre 3 Les tribunaux du Siège Apostolique (1442-1445)

Can. 1442 
 Le Pontife Romain est le juge suprême pour l’ensemble du monde catholique ; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu’il a délégués. 
 CIS 1597 ; CIO 1059

Can. 1443 
 Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote Romaine. 
 CIS 1598 ; CIO 1065

Can. 1444 
 1 La Rote Romaine juge : 
 1° en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime ; 
 2° en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et n’importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée.

 2 Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s’agit au can. 1405 § 3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote Romaine ; à moins d’une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance et au delà. 
 CIS 1599

Can. 1445 
 1 Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît : 
 1° des plaintes de nullité, des demandes de remise en l’état et des autres recours contre les sentences rotales ; 
 2° des recours dans les causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé d’admettre à un nouvel examen ; 
 3° des exceptions de suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de leurs actes dans l’exercice de leur office ; 
 4° les conflits de compétence dont il s’agit au can. 1416.

 2 Ce Tribunal connaît des différends nés d’un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères.

 3 Il appartient en outre à ce Tribunal suprême : 
 1° de veiller à la correcte administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à l’égard des avocats et procureurs ; 
 2° de proroger la compétence des tribunaux ; 
 3° de favoriser et d’approuver la création des tribunaux dont il s’agit aux cann. 1423 et 1439. 
 CIS 1603 
 

TITRE III : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (1446-1475)

Chapitre 1 La fonction des juges et des ministres du tribunal (1446-1457)

Can. 1446 
 1 Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.

 2 Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.

 3 Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les cann. 1713-1716. 
 CIO 1103

Can. 1447 
 La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d’assesseur. 
 CIS 1571 ; CIO 1105

Can. 1448 
 1 Un juge ne doit pas accepter de connaître d’une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l’affinité à tout degré en ligne directe, jusqu’au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d’une tutelle et d’une curatelle, d’une profonde intimité, d’une grave inimitié, d’un profit à réaliser ou d’un dommage à éviter.

 2 Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l’assesseur et l’auditeur doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions. 
 CIS 1603 ; CIO 1106

Can. 1449 
 1 Dans les cas prévus au can. 1448, si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.

 2 Le Vicaire judiciaire traite de la récusation ; s’il est lui-même récusé, c’est l’Évêque président du tribunal qui en traite.

 3 Si l’Évêque est juge et qu’une récusation lui soit opposée, il s’abstiendra lui-même de juger.

 4 Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même le s’il est juge unique, traitera de cette exception. 
 CIS 1614 ; CIO 1107

Can. 1450 
 La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction. 
 CIS 1614 ; CIS 1615 ; CIO 1608

Can. 1451 
 1 La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils interviennent dans la cause et n’ont pas été eux-mêmes récusés.

 2 Les actes posés par un juge avant qu’il ne soit récusé sont valides ; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l’admission de la récusation. 
 CIS 1616 ; CIO 1109

Can. 1452 
 1 Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu’à la requête d’une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l’Église ou au salut des âmes.

 2 De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l’administration des preuves et l’opposition des exceptions, chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600. 
 CIS 1618 ; CIS 1619 ; CIO 1110

Can. 1453 
 Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible ; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d’une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois. 
 CIS 1620 ; CIO 1111

Can. 1454 
 Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge. 
 CIS 1621 ; CIO 1612

Can. 1455 
 1 En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d’un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge.

 2 Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609, § 4.

 3 Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d’autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d’inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs. 
 CIS 1623 ; CIO 1113

Can. 1456 
 Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d’accepter quelque don que ce soit à l’occasion d’un procès. 
 CIS 1624 ; CIO 1114

Can. 1457 
 1 Les juges qui, alors qu’ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l’autorité compétente, y compris la privation de leur charge.

 2 Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus ; le juge peut aussi les punir tous. 
 CIS 1625 ; CIO 1115

Chapitre 2 L’ordre de l’examen des causes (1458-1464)

Can. 1458 
 Les causes doivent être traitées selon l’ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant toutes les autres ; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé. 
 CIS 1627 ; CIO 1117

Can. 1459 
 1 Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office par le juge

 2 Outre les causes dont il s’agit au § 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu’elles ne viennent au jour qu’après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt. 
 CIS 1628 ; CIO 1118

Can. 1460 
 1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.

 2 Dans le cas d’exception d’incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n’est pas susceptible d’appel, mais elle n’empêche pas la plainte en nullité et la remise en l’état.

 3 Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s’estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel. 
 CIS 1610 ; CIO 1119

Can. 1461 
 Le juge qui à tout stade de l’affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence. 
 CIS 1611 ; CIO 1620

Can. 1462 
 1 Les exceptions de chose jugée, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites ‘litis finitae’, doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation ; celui qui les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas retardé son opposition par mauvaise foi.

 2 Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes. 
 CIS 1629 ; CIO 1121

Can. 1463 
 1 Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.

 2 Ces mêmes actions seront traitées en même temps que l’action conventionnelle, c’est-à-dire au même rang qu’elle, à moins qu’il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l’estime plus opportun. 
 CIS 1630 ; CIO 1122

Can. 1464 
 Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l’assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation. 
 CIS 1631 ; CIO 1123

Chapitre 3 Délais et ajournements (1465-1467)

Can. 1465 
 1 Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.

 2 Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif ; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.

 3 Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation. 
 CIS 1634 ; CIO 1124

Can. 1466 
 Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l’exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte. 
 CIO 1125

Can. 1467 
 Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié. 
 CIS 1635 ; CIO 1126

Chapitre 4 Le lieu du jugement (1468-1469)

Can. 1468 
 Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées. 
 CIS 1636 ; CIS 1638 ; CIO 1127

Can. 1469 
 1 Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d’y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l’Évêque diocésain en en étant cependant informé.

 2 En dehors du cas dont il s’agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l’Évêque diocésain de l’endroit et au lieu désigné par lui. 
 CIS 1637 ; CIO 1128

Chapitre 5 L’admission des personnes à l’audience - la rédaction et la conservation des actes (1470-1475)

Can. 1470 
 1 A moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement, seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès.

 2 Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus au tribunal ; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l’exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques. 
 CIS 1640 ; CIO 1129

Can. 1471 
 Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s’il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu’il soit répondu par écrit aux questions qu’il a posées. 
 CIS 1641 ; CIS 1642 ; CIO 1130

Can. 1472 
 1 Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l’affaire, c’est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c’est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.

 2 Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d’un signe d’authenticité. 
 CIS 1642 ; CIS 1643 ; CIO 1131

Can. 1473 
 Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l’acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer. 
 CIS 1643 ; CIO 1132

Can. 1474 
 1 En cas d’appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur.

 2 Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit assurée. 
 CIS 1644 ; CIO 1315

Can. 1475 
 1 A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera gardée.

 2 Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès. 
 CIS 1645 ; CIO 1133 
 

TITRE IV : LES PARTIES DANS LA CAUSE (1476-1490)

Chapitre 1 Le demandeur et le défendeur (1476-1480)

Can. 1476 
 Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement interpellée doit répondre. 
 CIS 1646 ; CIO 1134

Can. 1477 
 Même s’il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d’être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit. 
 CIS 1647 ; CIO 1135

Can. 1478 
 1 Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du § 3.

 2 Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.

 3 Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s’ils ont l’usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s’ils ont quatorze ans accomplis ; sinon, par le curateur constitué par le juge.

 4 Les interdits de biens et les faibles d’esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l’ordre du juge ; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs. 
 CIS 1648 ; CIS 1650 ; CIO 1136

Can. 1479 
 Chaque fois qu’un tuteur ou un curateur est nommé par l’autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après que ce dernier ait entendu, si possible, l’Évêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné ; s’il n’y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause. 
 CIS 1651 ; CIO 1137

Can. 1480 
 1 Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.

 2 En cas de défaut ou de négligence du représentant, l’Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité. 
 CIS 1649 ; CIS 1653 ; CIO 1138

Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats (1481-1490)

Can. 1481 
 1 Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur ; mais en dehors des cas prévus aux § 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat.

 2 Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

 3 Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est en jeu, à l’exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d’office un défenseur à la partie qui n’en a pas. 
 CIS 1655 ; CIO 1139

Can. 1482 
 1 Chacun ne peut se constituer qu’un procureur lequel ne peut s’en substituer un autre, à moins que faculté ne lui en ait été donnée expressément.

 2 Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu’il y ait lieu entre eux à prévention.

 3 Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble. 
 CIS 1656 ; CIO 1140

Can. 1483 
 Le procureur et l’avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l’avocat doit être catholique, à moins que l’Évêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l’évêque. 
 CIS 1657 ; CIS 1658 ; CIO 1141

Can. 1484 
 1 Avant d’entrer en fonction, le procureur et l’avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.

 2 Cependant, pour éviter l’extinction d’un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu’il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s’il y a lieu ; mais l’acte est sans aucune valeur si passé le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat. 
 CIS 1659-1661 ; CIO 1142

Can. 1485 
 A moins d’avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l’action, à l’instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d’arbitrage, et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial. 
 CIS 1662 ; CIO 1143

Can. 1486 
 1 Pour que le renvoi d’un procureur ou d’un avocat produise effet, il est nécessaire qu’il leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce renvoi.

 2 Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s’y refuse pas. 
 CIS 1664 ; CIO 1144

Can. 1487 
 Tant le procureur que l’avocat peuvent être révoqués d’office à la demande d’une partie par décret du juge, mais pour un motif grave. 
 CIS 1663 ; CIO 1145

Can. 1488 
 1 Il leur est défendu d’acheter des droits en litige ou de convenir d’honoraires trop élevés ou d’acquérir une partie de l’objet litigieux. Si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par le juge d’une amende. En outre, l’avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien même, s’il récidive, rayé du rôle des avocats par l’Évêque président du tribunal.

 2 Seront punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu’elles soient tranchées plus favorablement par d’autres tribunaux. 
 CIS 1665 ; CIO 1146

Can. 1489 
 Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l’exercice de leur fonction, et frappés d’amendes ou d’autres peines appropriées. 
 CIS 1666 ; CIO 1147

Can. 1490 
 Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui même pour exercer l’office d’avocat ou de procureur, surtout dans les causes matrimoniales pour les parties qui préféreraient choisir parmi eux leurs défenseurs. 
 CIO 1148 
 

TITRE V : LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS (1491-1495)

Chapitre 1 Les actions et les exceptions en général

Can. 1491 
 Tout droit est, à moins d’une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception. 
 CIS 1667 ; CIO 1149

Can. 1492 
 1 Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d’une autre façon légitime, à l’exception des actions concernant l’état des personnes, qui ne sont jamais éteintes.

 2 Restant sauves les dispositions du can. 1462, l’exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature. 
 CIS 1701 ; CIS 1705 ; CIO 1149 ; CIO 1150

Can. 1493 
 Le demandeur peut assigner quelqu’un en même temps par plusieurs actions qui ne se contredisent pas, relativement au même objet ou pour des objets divers, à condition qu’elles n’outrepassent pas la compétence du tribunal saisi. 
 CIS 1669-1671 ; CIO 1155

Can. 1494 
 1 Devant le même juge et durant le même procès, le défenseur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l’action principale ou pour repousser ou réduire sa demande.

 2 Reconvention sur reconvention n’est pas admise. 
 CIS 1690 ; CIO 1156

Can. 1495 
 L’action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première action a été introduite, même si ce juge n’a été délégué que pour une seule cause ou si par ailleurs il n’a qu’une compétence relative. 
 CIS 1692 ; CIO 1157

Chapitre 2 Les actions et les exceptions en particulier (1496-1500)

Can. 1496 
 1 La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu’elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’elle peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise sous garde, a le droit d’obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.

 2 Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l’exercice d’un droit soit interdit à quelqu’un. 
 CIS 1672 ; CIO 1158

Can. 1497 
 1 La mise sous séquestre d’une chose est aussi admise pour garantir la sécurité d’une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.

 2 La mise sous séquestre peut même s’étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, ainsi qu’à toute autre dette du débiteur. 
 CIS 1673 ; CIO 1159

Can. 1498 
 La mise sous séquestre et l’interdiction d’exercer un droit ne peuvent jamais être prononcées si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu’une garantie suffisante est offerte pour la réparation. 
 CIS 1674 ; CIO 1160

Can. 1499 
 A qui a obtenu la mise sous séquestre ou l’interdiction d’exercer un droit, le juge peut imposer une caution préventive pour compenser les dommages, s’il ne peut faire la preuve de son droit. 
 CIO 1161

Can. 1500 
 Pour ce qui regarde la nature et l’efficacité d’une action possessoire, il faut observer les dispositions du droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est revendiquée. 
 CIS 1693-1700 ; CIO 1162 
 

DEUXIÈME PARTIE : LE PROCES CONTENTIEUX (1501-1670)

SECTION I LE PROCES CONTENTIEUX ORDINAIRE (1501-1655)

TITRE I : L’INTRODUCTION DE LA CAUSE (1501-1512)

Chapitre 1 Le libelle introductif d’instance (1501-1506)

Can. 1501 
 Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice. 
 CIO 1104

Can. 1502 
 Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant l’intervention du juge. 
 CIS 1706 ; CIO 1185

Can. 1503 
 1 Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile à examiner et de peu d’importance.

 2 Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire un acte qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur. 
 CIS 1707 ; CIO 1186

Can. 1504 
 Le libelle introductif d’instance doit : 
 1° Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et à qui ; 
 2° Indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu’il allègue ; 
 3° Etre signé et daté, jour, mois et année, par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur adresse et celles qu’ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure ; 
 4° Indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur. 
 CIS 1708 ; CIO 1187

Can. 1505 
 1 Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l’affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice doit au plus tôt, par décret, admettre ou refuser le libelle.

 2 Le libelle ne peut être refusé que : 
 1° si le juge ou le tribunal n’est pas compétent ; 
 2° s’il est hors de doute que le demandeur n’a pas qualité pour ester en justice ; 
 3° Si les dispositions du can. 1504, nn. 1-3 n’ont pas été respectées ; 
 4° S’il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu’il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un.

 3 Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé.

 4 En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d’appel ou auprès du collège si le libelle a été refusé par le président ; cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible. 
 CIS 1709 ; CIO 1188

Can. 1506 
 Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n’a pas émis de décret d’acceptation ou de rejet selon le can. 1505, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu’il s’acquitte de sa fonction ; si, malgré cela, le juge ne s’est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis. 
 CIS 1710 ; CIO 1189

Chapitre 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1507-1512)

Can. 1507 
 1 Dans le décret d’admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.

 2 Si le libelle est considéré comme admis selon le can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s’agit dans ce canon.

 3 Si, de fait, les parties en litige se présentent d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès. 
 CIS 1711 ; CIO 1190

Can. 1508 
 1 Le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.

 2 Le libelle introductif d’instance sera joint à la citation, à moins que le juge n’estime pour de graves motifs qu’il ne faut pas le faire connaître à l’autre partie avant sa déposition judiciaire.

 3 Si le procès est engagé contre quelqu’un qui n’a pas le libre exercice de ses droit ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom. 
 CIS 1713 ; CIS 1715 ; CIO 1191

Can. 1509 
 1 La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière.

 2 Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes. 
 CIS 1720 ; CIS 1877 ; CIO 1192

Can. 1510 
 Le défendeur qui refuse de recevoir l’exploit ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité. 
 CIS 1718 ; CIO 1192

Can. 1511 
 Si la citation n’a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions du can. 1507, § 3. 
 CIS 1894 ; CIO 1193

Can. 1512 
 Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause : 
 1° l’affaire est engagée ; 
 2° la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l’action a été engagée ; 
 3° la juridiction du juge délégué est confirmée, de telle manière qu’elle demeure même si prend fin celle du délégant ; 
 4° la prescription est interrompue, à moins d’une autre disposition ; 
 5° il y a dès lors litispendance et le principe ‘lite pendente nihil innovetur’ s’applique immédiatement. 
 CIS 1725 ; CIS 1854 ; CIO 1194 
 

TITRE II : LA LITISCONTESTATION (1513-1516)

Can. 1513 
 1 La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties.

 2 Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge ; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d’accord sur le doute ou les doutes auxquels il devra être répondu dans la sentence.

 3 Le décret du juge doit être notifié aux parties ; à moins qu’elles n’y aient déjà souscrit, celles-ci peuvent recourir au juge lui-même dans un délai de dix jours, pour qu’il soit modifié ; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du juge. 
 CIS 1729 ; CIS 1850 ; CIO 1195

Can. 1514 
 Une fois déterminés, les termes du litige ne peuvent être validement modifiés que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d’une partie, après qu’aient été entendues les autres parties et pesées leurs raisons. 
 CIS 1731 ; CIO 1196

Can. 1515 
 Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d’autrui cesse d’être de bonne foi ; aussi, s’il est condamné à la restitution de cette chose, il est tenu également d’en restituer les fruits à compter du jour de la litiscontestation et de réparer les dommages. 
 CIS 1731 ; CIO 1197

Can. 1516 
 Après la litiscontestation, le juge doit assigner aux parties un temps suffisant pour qu’elles produisent leurs preuves et les complètent. 
 CIS 1731 ; CIO 1198 
 

TITRE III : L’INSTANCE (1517-1525)

Can. 1517 
 L’instance est ouverte par la citation ; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit. 
 CIS 1732

Can. 1518 
 Si une partie en cause meurt ou change d’état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle agit : 
 1° quand l’instruction de la cause n’est pas encore terminée, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’héritier du défunt, le successeur ou l’ayant droit reprenne le procès ; 
 2° quand l’instruction de la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s’il y en a un, sinon l’héritier du défunt ou le successeur. 
 CIS 1733 ; CIS 1972 ; CIO 1199

Can. 1519 
 1 Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire selon le can. 1481, § 1 et 3, cesse sa fonction, l’instance est provisoirement suspendue.

 2 Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même. 
 CIS 1735 ; CIO 1200

Can. 1520 
 Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu’il n’y ait eu aucun empêchement, l’instance est périmée. La loi particulière peut fixer d’autres délais de péremption. 
 CIS 1736 ; CIO 1201

Can. 1521 
 La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs et ceux qui ont un statut équiparé au leur, et elle doit même être déclarée d’office, étant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui ne prouveraient pas qu’il n’y a pas eu faute de leur part. 
 CIS 1737 ; CIO 1202

Can. 1522 
 La péremption rend caducs les actes de procédure, mais non les actes de la cause ; bien plus ceux-ci gardent leur valeur même dans une autre instance, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet ; mais à l’égard de tiers, ils n’ont valeur que de documents. 
 CIS 1738 ; CIO 1203

Can. 1523 
 Chacune des parties supportera les frais qu’elle a engagés dans l’instance périmée. 
 CIS 1739 ; CIO 1204

Can. 1524 
 1 A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l’instance ; le demandeur ou le défendeur peuvent de même renoncer à tous les actes de procédure ou seulement à certains d’entre eux.

 2 Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l’instance, de l’avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l’administration ordinaire.

 3 Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d’un mandat spécial ; elle doit être communiquée à l’autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge. 
 CIS 1740 ; CIO 1205

Can. 1525 
 Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d’instance pour les actes auxquels on a renoncé ; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé. 
 CIS 1741 ; CIO 1206 
 

TITRE IV : LES PREUVES (1526-1586)

Can. 1526 
 1 La charge de la preuve incombe à qui affirme.

 2 N’ont pas besoin d’être prouvés : 
 1° ce qui est présumé par la loi elle-même ; 
 2° les faits allégués par une des parties en litige et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge. 
 CIS 1747 ; CIS 1748 ; CIO 1207

Can. 1527 
 1 Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et qu’elles soient licites.

 2 Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible. 
 CIO 1208

Can. 1528 
 Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime. 
 CIO 1209

Can. 1529 
 Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation. 
 CIO 1210

Chapitre 1 Les déclarations des parties (1530-1538)

Can. 1530 
 Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties ; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu’il est d’intérêt public d’établir hors de tout doute. 
 CIS 1742 ; CIO 1211

Can. 1531 
 1 Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière.

 2 Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits. 
 CIS 1743 ; CIO 1212

Can. 1532 
 Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l’avoir dite, à moins qu’un grave motif ne l’en dissuade ; dans les autres cas, il peut le faire, selon sa prudence. 
 CIS 1744 ; CIO 1213

Can. 1533 
 Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles une partie sera interrogée. 
 CIS 1745 ; CIO 1214

Can. 1534 
 Pour l’interrogation des parties, on observera en l’adaptant, ce qui est prévu pour les témoins dans les cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-1565. 
 CIO 1215

Can. 1535 
 Lorsqu’elle va à l’encontre de son propre intérêt, la reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent, oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation du juge, d’un fait en rapport avec l’objet même du procès, constitue un aveu judiciaire. 
 CIS 1750 ; CIO 1216

Can. 1536 
 1 L’aveu judiciaire d’une des parties, lorsqu’il s’agit d’une affaire privée où le bien public n’est pas en cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve.

 2 Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l’aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve ; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause ; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent pleinement. 
 CIS 1751 ; CIO 1217

Can. 1537 
 Quant à l’aveu extra-judiciaire apporté dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances de la cause, d’apprécier la valeur qu’il faut lui attribuer. 
 CIS 1753 ; CIO 1218

Can. 1538 
 Un aveu ou toute autre déclaration d’une partie n’a aucune valeur s’il s’avère qu’ils résultent d’une erreur de fait ou qu’ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave. 
 CIS 1752 ; CIO 1219

Chapitre 2 La preuve documentaire (1539-1546)

Can. 1539 
 La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès. 
 CIS 1812 ; CIO 1220

Art. 1 La nature et la valeur probante des documents (1540-1543)

Can. 1540 
 1 Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés, par une personne publique dans l’exercice de sa charge en observant les formalités prescrites par le droit.

 2 Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels.

 3 Les autres documents sont privés. 
 CIS 1813 ; CIO 1221

Can. 1541 
 A moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé. 
 CIS 1816 ; CIO 1222

Can. 1542 
 Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l’aveu extra-judiciaire ; à l’égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2. 
 CIS 1817 ; CIO 1223

Can. 1543 
 Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d’interpolations ou d’une autre altération, il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte. 
 CIS 1818 ; CIO 1224

Art. 2 La production des documents (1544-1546)

Can. 1544 
 Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies d’authentiques, et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner. 
 CIS 1819 ; CIO 1225

Can. 1545 
 Le juge peut ordonner qu’un document commun aux deux parties soit produit au procès. 
 CIS 1822 ; CIO 1226

Can. 1546 
 1 Personne n’est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2 ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

 2 Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu’elle soit produite.
 CIS 1823 ; CIO 1227

Chapitre 3 Les témoins et les témoignages 1547-1573

Can. 1547 
 La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge. 
 CIS 1754 ; CIO 1228

Can. 1548 
 1 Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.

 2 Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre : 
 1° les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret. 
 2° les personnes qui craignent que leur témoignage n’entraîne pour leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves. 
 CIS 1755 ; CIO 1229

Art. 1 Les personnes qui peuvent être témoins (1549-1550)

Can. 1549 
 Toute personne peut être témoin à moins d’en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle. 
 CIS 1756 ; CIO 1330

Can. 1550 
 1 Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de quatorze ans et les faibles d’esprit ; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

 2 Sont tenus pour incapables : 
 1° les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l’assistent, l’avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ; 
 2° les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu’ils parlent ; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n’importe quelle manière à l’occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité. 
 CIS 1757 ; CIO 1231

Art. 2 L’admission et l’exclusion de témoins (1551-1557)

Can. 1551 
 La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu. 
 CIS 1759 ; CIO 1232

Can. 1552 
 1 Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.

 2 Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée. 
 CIS 1761 ; CIO 1233

Can. 1553 
 Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand nombre de témoins. 
 CIS 1762 ; CIO 1234

Can. 1554 
 Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties ; si de l’avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages. 
 CIS 1763 ; CIO 1235

Can. 1555 
 Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu’un témoin soit écarté si un juste motif d’exclusion est établi avant la déposition de ce témoin. 
 CIS 1764 ; CIO 1236

Can. 1556 
 La citation d’un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin. 
 CIS 1765 ; CIO 1237

Can. 1557 
 Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence. 
 CIS 1766 ; CIO 1238

Art. 3 L’interrogatoire des témoins (1558-1571)

Can. 1558 
 1 Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n’estime devoir faire autrement.

 2 Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l’endroit qu’ils auront eux-mêmes choisi.

 3 Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des cann. 1418 et 1469 § 2. 
 CIS 1770 ; CIO 1239 
 (cf aussi can. 1528)

Can. 1559 
 Les parties ne peuvent pas assister à l’interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n’estime devoir les admettre. Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n’ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes. 
 CIS 1771 ; CIO 1240

Can. 1560 
 1 Les témoins doivent être interrogés séparément.

 2 Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir c’est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale. 
 CIS 1772 ; CIO 1241

Can. 1561 
 L’interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister ; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l’interrogatoire et qui auraient d’autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose. 
 CIS 1773 ; CIO 1242

Can. 1562 
 1 Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.

 2 Le juge déférera le serment au témoin, selon le can. 1532 ; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment. 
 CIS 1767 ; CIO 1243

Can. 1563 
 Le juge vérifiera d’abord l’identité du témoin ; il s’informera des relations qu’il a avec les parties et, lorsqu’il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d’où et quand exactement il a appris ce qu’il affirme. 
 CIS 1774 ; CIO 1244

Can. 1564 
 Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause. 
 CIS 1775 ; CIO 1245

Can. 1565 
 1 Les questions ne doivent pas être communiquées d’avance aux témoins.

 2 Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu’ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d’abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s’il estime que cela peut se faire sans danger. 
 CIS 1776 ; CIO 1246

Can. 1566 
 Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu’il ne s’agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu’ils auront apportées. 
 CIS 1777 ; CIO 1247

Can. 1567 
 1 La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire les termes mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l’objet du procès.

 2 Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu’ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs. 
 CIS 1778 ; CIO 1248

Can. 1568 
 Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu’on ne l’exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d’office et, d’une façon générale, tout ce qui mérite d’être retenu de ce qui s’est produit pendant l’interrogatoire des témoins. 
 CIS 1779 ; CIO 1249

Can. 1569 
 1 A la fin de l’interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d’ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.

 2 Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l’acte. 
 CIS 1780 ; CIO 1250

Can. 1570 
 Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d’une partie ou d’office, si le juge l’estime nécessaire ou utile, pourvu qu’il n’y ait aucun danger de collusion ou de corruption. 
 CIS 1781 ; CIO 1251

Can. 1571 
 Tant les dépenses qu’ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d’une estimation équitable faite par le juge. 
 CIS 1787 ; CIO 1252

Art. 4 La valeur des témoignages (1572-1573)

Can. 1572 
 Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération : 
 1° la qualité de la personne et son honorabilité ; 
 2° si elle témoigne d’après sa propre connaissance, en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après ce qu’elle a appris par d’autres ; 
 3° si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite ; 
 4° s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme, ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou non. 
 CIS 1789 ; CIO 1253

Can. 1573 
 La déposition d’un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu’il ne s’agisse d’un témoin qualifié déposant sur ce qu’il a accompli dans l’exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n’incitent à en juger autrement. 
 CIS 1791 ; CIO 1254

Chapitre 4. Les experts (1574-1581)

Can. 1574 
 Il faut faire appel au concours d’experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d’une chose. 
 CIS 1792 ; CIO 1255

Can. 1575 
 Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d’autres experts. 
 CIS 1793 ; CIO 1256

Can. 1576 
 Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins. 
 CIS 1796 ; CIO 1257

Can. 1577 
 1 C’est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l’expert.

 2 Les actes de la cause seront remis à l’expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.

 3 Après avoir entendu l’expert, le juge fixera le délai dans lequel l’expertise devra être faite et le rapport déposé 
 CIS 1799 ; CIO 1258

Can. 1578 
 1 Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n’ordonne qu’il n’y en ait qu’un seul, signé par chacun ; dans ce cas, s’il y a divergence d’opinions, elles seront soigneusement indiquées.

 2 Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l’identité des personnes, des objets, ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions.

 3 L’expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires. 
 CIS 1801 ; CIS 1802 ; CIO 1259

Can. 1579 
 1 Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause.

 2 En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts. 
 CIS 1804 ; CIO 1260

Can. 1580 
 Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être réglés aux experts en tenant compte du droit particulier. 
 CIS 1805 ; CIO 1261

Can. 1581 
 1 Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.

 2 Si le juge en est d’accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c’est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l’exécution de l’expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport. 
 CIO 1262

Chapitre 5 Le transport sur les lieux et la reconnaissance judiciaire. (1582-1583)

Can. 1582 
 Si le juge estime opportun pour l’instruction de la cause de se rendre quelque part ou d’examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux. 
 CIS 1806-1810 ; CIO 1263

Can. 1583 
 Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée. 
 CIS 1811 ; CIO 1264

Chapitre 6 Les présomptions (1584-1586)

Can. 1584 
 La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine ; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge. 
 CIS 1825

Can. 1585 
 Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors au défendeur. 
 CIS 1827 ; CIO 1366

Can. 1586 
 Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l’objet du litige. 
 CIS 1828 ; CIO 1265 
 

TITRE V : LES CAUSES INCIDENTES (1587-1597)

Can. 1587 
 Il y a cause incidente chaque fois qu’après la citation qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en n’étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d’instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu’elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale. 
 CIS 1837 ; CIO 1267

Can. 1588 
 La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes. 
 CIS 1838 ; CIO 1268

Can. 1589 
 1 Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement possible si la question incidente soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale, ou si au contraire elle doit, dès l’abord, être rejetée ; et s’il l’admet, il décidera si son importance est telle qu’elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.

 2 S’il estime qu’il n’y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il décidera qu’il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée. 
 CIS 1839 ; CIO 1269

Can. 1590 
 1 Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les règles du procès contentieux oral seront observées, à moins que étant donné son importance, le juge n’estime devoir faire autrement.

 2 Si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à l’instructeur ou au président. 
 CIS 1840 ; CIO 1270

Can. 1591 
 Tant que la cause principale n’est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un juste motif, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir entendu les parties. 
 CIS 1841 ; CIO 1271

Chapitre 1 Les parties défaillantes (1592-1597)

Can. 1592 
 1 Si le défendeur cité n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante de son absence, ou s’il n’a pas répondu selon le can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l’être, jusqu’à la sentence définitive et son exécution.

 2 Avant de prendre le décret prévu au § 1, le juge doit s’assurer si nécessaire au besoin par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur. 
 CIS 1942 ; CIS 1843-1845 ; CIO 1272

Can. 1593 
 1 Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, testant sauves les dispositions du can. 1600 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables et inutiles.

 2 Même s’il n’a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence ; s’il prouve qu’il a été légitimement empêché, qu’il n’a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité. 
 CIS 1846-1848 ; CIO 1273

Can. 1594 
 Si, au jour et à l’heure fixés pour la litiscontestation, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante : 
 1° le juge le citera a nouveau ; 
 2° si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l’instance, selon les cann. 1524 et 1525 ; 
 3° s’il veut ensuite intervenir dans le procès, le can. 1593 sera observé. 
 CIS 1849 ; CIO 1274

Can. 1595 
 1 La partie absente du procès, que ce soit le demandeur ou le défendeur, qui n’aura pas fait la preuve d’un véritable empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par son absence, et même, s’il le faut, de verser une indemnité à l’autre partie.

 2 Si le demandeur et le défendeur ont été l’un et l’autre absents du procès, ils sont tenus solidairement d’en payer les frais. 
 CIS 1851 ; CIO 1275

Chapitre 2 L’intervention de tiers dans la cause (1596-1597)

Can. 1596 
 1 Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l’une des parties.

 2 Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d’intervenir.

 3 La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l’état où elle se trouve ; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves. 
 CIS 1852 ; CIS 1898-1901 ; CIO 1276

Can. 1597 
 Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l’intervention semble nécessaire. 
 CIS 1853 ; CIO 1277 
 

TITRE VI : LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE (1598-1606)

Can. 1598 
 1 Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus ; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie ; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu’un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours saufs.

 2 Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d’autres au juge ; les preuves une fois constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au § 1, si le juge l’estime nécessaire. 
 CIS 1858 ; CIS 1281

Can. 1599 
 1 On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l’établissement des preuves.

 2 Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n’avoir plus rien d’autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.

 3 Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause. CIS 1860 ; CIO 1282

Can. 1600 
 1 Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d’autres, ou bien prescrire d’autres preuves qui n’avaient pas été demandées auparavant, mais seulement : 
 1) dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes 
 2) dans. les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu’il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation ; 
 3) dans toutes les causes, chaque fois qu’il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au can. 1645, § 2, nn. 1-3.

 2 Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d’une pièce qui n’a pu être présentée auparavant, sans qu’il y ait faute de l’intéressé.

 3 Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du can. 1598, § 1. 
 CIS 1861 ; CIO 1283

Can. 1601 
 Après conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable pour produire les plaidoiries ou les observations. 
 CIS 1862 ; CIO 1284

Can. 1602 
 1 Les plaidoiries et les observations seront faites par écrit, à moins que le juge n’estime, avec l’accord des parties, qu’un débat devant le tribunal ne soit suffisant.

 2 Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l’autorisation préalable du juge, restant sauve l’obligation du secret, s’il y a lieu.

 3 Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d’exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement du tribunal. 
 CIS 1863 ; CIS 1864 ; CIO 1285

Can. 1603 
 1 Après l’échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai fixé par le juge.

 2 Ce droit ne sera accordé qu’une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n’estime devoir l’accorder une seconde fois ; en ce cas, une concession à l’une des parties sera considérée comme faite aussi à l’autre.

 3 Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties. 
 CIS 1865 ; CIO 1286

Can. 1604 
 1 Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.

 2 Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu’il y ait, devant le tribunal, un bref débat oral pour éclairer quelques points. 
 CIS 1866 ; CIO 1287

Can. 1605 
 Un notaire doit assister au débat oral dont il s’agit aux can. 1602 § 1, et 1604 § 2, pour que, si le juge l’ordonne ou si l’une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès verbal des éléments de la discussion et des conclusions. 
 CIS 1866 ; CIO 1288

Can. 1606 
 Si les parties ont négligé de préparer leur défense en temps utile, ou si elles s’en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l’affaire lui paraît parfaitement claire d’après les actes et les preuves, et après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s’ils interviennent au procès. 
 CIS 1867 ; CIO 1289 
 

TITRE VII : LES PRONONCES JUDICIAIRES (1607-1618)

Can. 1607 
 Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d’une sentence définitive si elle est principale, ou d’une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les dispositions du can. 1589, § 1. 
 CIS 1868 ; CIO 1290

Can. 1608 
 1 Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence.

 2 Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.

 3 Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves.

 4 Le juge qui n’a pu acquérir cette certitude prononcera que le droit du demandeur n’est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause. 
 CIS 1869 ; CIO 1291

Can. 1609 
 1 Le président du tribunal collégial fixera le jour et l’heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du tribunal.

 2 Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l’affaire, avec les raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions ; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.

 3 Après l’invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l’ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur ; ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence.

 4 Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le juge qui n’a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu’en cas d’appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur.

 5 Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d’une semaine, à moins qu’aux termes du can. 1600, l’instruction ne doive être complétée. 
 CIS 1871 ; CIO 1292

Can. 1610 
 1 Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence.

 2 Dans un tribunal collégial, c’est au ponent ou rapporteur qu’il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé au préalable les motifs à énoncer ; ensuite, la sentence sera soumise à l’approbation de chacun des juges.

 3 La sentence sera rédigée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que dans un tribunal collégial, les juges n’aient prévu une durée plus longue pour un motif grave. 
 CIS 1872 ; CIO 1293

Can. 1611 
 La sentence doit : 
 1) dirimer le litige porté devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points litigieux ; 
 2) déterminer les obligations découlant du jugement pour chacune des parties et la manière dont elle s’en acquitteront ; 
 3) exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence ; 
 4) statuer sur les frais du procès. 
 CIS 1873 ; CIO 1294

Can. 1612 
 1 Après l’invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec précision, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils sont intervenus au procès.

 2 Il faut ensuite un rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des doutes.

 3 Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose.

 4 La sentence s’achèvera par la mention des jour et lieu où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire. 
 CIS 1874 ; CIO 1295

Can. 1613 
 Les dispositions susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s’appliquer aussi à une sentence interlocutoire. 
 CIS 1875 ; CIO 1296

Can. 1614 
 La sentence sera publiée sans retard, avec l’indication des moyens par lesquels elle peut être attaquée ; avant sa publication, elle n’a aucun effet, même si avec la permission du juge, son dispositif a été signifié aux parties. 
 CIS 1876 ; CIO 1297

Can. 1615 
 La publication ou signification de la sentence peut se faire en remettant une copie aux parties ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir, selon le can. 1509. 
 CIS 1877 ; CIO 1298

Can. 1616 
 1 Si dans le texte de la sentence s’est glissée une erreur de chiffres, ou que s’est produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l’exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le can. 1612 § 4, a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la demande des parties ou même d’office, mais toujours après audition des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence.

 2 Si l’une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret. 
 CIS 1821 ; CIO 1299

Can. 1617

 Les autres déclarations du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s’ils ne sont pas de pure administration, n’ont aucune valeur, à moins qu’ils n’expriment au moins sommairement les motifs ou qu’ils ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte. 
 CIO 1300

Can. 1618 
 Une sentence interlocutoire ou un décret a valeur de sentence définitive s’il empêche le jugement, ou encore s’il met fin au jugement lui-même ou a tel ou tel de ses degrés pour l’une au moins des parties en cause. 
 CIO 1301 
 

TITRE VIII : LES MOYENS D’ATTAQUER LA SENTENCE (1619-1640)

Chapitre 1 LA PLAINTE EN NULLITÉ CONTRE LA SENTENCE (1619-1627)

Can. 1619 
 Restant sauves les dispositions des cann. 1622 et 1623, les nullités d’actes fixées par le droit positif qui, bien que connues de la partie demanderesse, n’ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu’il s’agit d’une cause concernant le bien des particuliers. 
 CIO 1302

Can. 1620 
 Une sentence est entachée d’un vice irrémédiable de nullité si : 
 1) elle a été rendue par un juge dont l’incompétence est absolue ; 
 2) elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause ; 
 3) le juge a rendu sa sentence sous l’effet de la violence ou de la crainte grave ; 
 4) le procès s’est fait sans la demande judiciaire dont il s’agit au can. 1501, ou encore n’a pas eu lieu contre un quelconque défendeur ; 
 5) elle a été rendue entre des parties dont l’une au moins n’avait pas qualité pour ester en justice ; 
 6) quelqu’un a agi au nom d’une autre personne sans mandat légitime ; 
 7) le droit de se défendre a été dénié à l’une ou l’autre des parties ; 
 8) le litige n’a pas été dirimé même partiellement. 
 CIS 1892 ; CIO 1303

Can. 1621 
 La plainte en nullité dont il s’agit au can. 1620 peut être présentée par voie d’exception sans limite de temps, ou par voie d’action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans, à compter du jour de la publication de la sentence. 
 CIS 1893 ; CIO 1303

Can. 1622 
 Une sentence est entachée d’un vice remédiable de nullité si : 
 1) elle a été rendue par un nombre de juges non conforme, contrairement aux dispositions du can. 1425, § 1 ; 
 2) elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision 
 3) elle n’a pas les signatures exigées par le droit ; 
 4) elle ne porte pas l’indication de l’année, du mois, jour et lieu où elle a été rendue ; 
 5) elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n’a pas été validé selon le can. 1619 ; 
 6) elle a été rendue contre une partie légitimement absente, selon le can. 1593, § 2. 
 CIS 1894 ; CIO 1304

Can. 1623 
 La plainte en nullité pour les cas dont il s’agit au can. 1622, peut être présentée dans les trois mois, à compter de la connaissance de la publication de la sentence. 
 CIS 1895 ; CIO 1304

Can. 1624 
 Est compétent pour connaître de la plainte en nullité le juge même qui a rendu la sentence ; si la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait dans l’esprit quelque prévention et par là le tienne pour suspect, elle peut exiger qu’un autre juge lui soit substitué, selon le can. 1450. 
 CIS 1893 ; CIS 1895 ; CIS 1896 ; CIO 1305

Can. 1625 
 La plainte en nullité peut être présentée en même temps que l’appel, dans les délais prévus pour celui-ci. 
 CIS 1895 ; CIO 1306

Can. 1626 
 1 Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s’estiment lésées, mais également le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu’ils sont en droit d’intervenir.

 2 Le juge lui-même peut d’office rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans les délais fixés par le can. 1623, à moins que dans l’intervalle appel n’ait été interjeté en y joignant la plainte en nullité, ou bien qu’il ait été remédié à la nullité par l’échéance du délai mentionné au can. 1623. 
 CIS 1897 ; CIO 1307

Can. 1627 
 Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les règles du procès contentieux oral. 
 CIO 1308

Chapitre 2 L’appel (1628-1640)

Can. 1628 
 La partie qui s’estime lésée par une sentence, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d’en appeler au juge supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1629. 
 CIS 1879 ; CIO 1309

Can. 1629 
 N’est pas susceptible d’appel : 
 1) la sentence rendue par le Pontife Suprême lui-même ou par la Signature Apostolique ; 
 2) la sentence entachée de nullité, à moins que l’appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon le can. 1625 ; 
 3) la sentence passée en force de chose jugée ; 
 4) le décret du juge ou la sentence interlocutoire n’ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive ; 
 5) la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu’elle doit être jugée dans les plus brefs délais. 
 CIS 1880 ; CIO 1310

Can. 1630 
 1 L’appel doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.

 2 Si l’appel est exprimé oralement, le notaire le rédige par écrit en présence de l’appelant lui-même. 
 CIS 1881 ; CIS 1882 ; CIO 1311

Can. 1631 
 S’il surgit une question touchant le droit d’appeler, le tribunal d’appel la résoudra au plus vite, selon les règles du procès contentieux oral. 
 CIO 1313

Can. 1632 
 1 Si l’appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s’adresse, on présume qu’il s’agit du tribunal mentionné aux cann. 1438 et 1439.

 2 Si l’autre partie s’est adressée à un tribunal d’appel différent, la question sera résolue par le tribunal du degré supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1415.

Can. 1633 
 L’appel doit être poursuivi devant le juge d’appel dans le mois qui suit sa formulation, à moins que le juge auteur de la sentence n’ait accordé à la partie appelante un temps plus long pour la poursuite de l’appel. 
 CIS 1883 ; CIO 1314

Can. 1634 
 1 Pour la poursuite de l’appel, il faut et il suffit que la partie appelante invoque le ministère du juge supérieur afin d’obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l’appel.

 2 Si la partie appelante ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal auteur de la sentence copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps ; il faut signifier l’empêchement au juge d’appel qui par un précepte obligera le juge auteur de la sentence à s’acquitter au plus tôt de son devoir.

 3 Entre-temps, le juge auteur de la sentence doit transmettre les actes au juge d’appel selon le can. 1474. 
 CIS 1884 ; CIO 1315

Can. 1635 
 Quand les délais d’appel se sont inutilement écoulés devant le juge auteur de la sentence ou devant le juge d’appel, l’appel est censé abandonné. 
 CIS 1886 ; CIS 1890 ; CIO 1316

Can. 1636 
 1 La partie appelante peut renoncer à l’appel, avec les effets dont il s’agit au can. 1525.

 2 L’appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d’appel, à moins que la loi n’en dispose autrement. 
 CIO 1317

Can. 1637 
 1 L’appel interjeté par le demandeur profite aussi au défendeur, et inversement.

 2 S’il y a plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par l’un d’eux ou contre l’un d’eux, l’appel est censé présenté par tous ou contre tous, dès lors que l’objet de la demande est indivisible ou l’obligation solidaire.

 3 Si l’une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les délais d’appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident sur les autres chefs dans le délai péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle a reçu notification de l’appel principal.

 4 Sauf s’il est avéré qu’il en va autrement, l’appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence. 
 CIS 1887 ; CIS 1888 ; CIO 1318

Can. 1638 
 L’appel suspend l’exécution de la sentence. 
 CIS 1889 ; CIO 1319

Can. 1639 
 1 Restant sauves les dispositions du can. 1683, un nouveau motif de demande peut être admis en appel, même par mode de cumul utile ; c’est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou infirmée, en tout ou en partie.

 2 Cependant, de nouvelles preuves seront admises dans les limites du can. 1600 seulement. 
 CIS 1891 ; CIO 1320

Can. 1640 
 En appel on procédera comme en première instance, avec les adaptations voulues ; mais à moins que les preuves ne doivent être complétées, aussitôt faite la litiscontestation selon les cann. 1513 et 1639, § 1, on passera à la discussion de la cause et à la sentence. 
 CIO 1321 
 

TITRE IX : LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L’ÉTAT (1641-1648)

Chapitre 1 La chose jugée (1641-1644)

Can. 1641 
 Sous réserve des dispositions du can. 1643, une chose est tenue pour jugée : 
 1) si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes 
 2) si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté dans le temps utile ; 
 3) si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé ; 
 4) si a été rendue une sentence définitive non susceptible d’appel, selon le can. 1629. 
 CIS 1902 ; CIO 1322

Can. 1642 
 1 La chose jugée jouit de la force du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le can. 1645, § 1.

 2 Elle fait loi entre les parties et donne lieu à l’action du juge, ainsi qu’à l’exception de la chose jugée que le juge peut aussi soulever d’office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause. 
 CIS 1904 ; CIO 1323

Can. 1643 
 Ne passent jamais à l’état de chose jugée les causes concernant l’état des personnes, y compris les causes de séparation des époux. 
 CIS 1903 ; CIO 1324

Can. 1644 
 1 Si dans une cause concernant l’état des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d’appel, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l’appel. Le tribunal d’appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non.

 2 La demande au tribunal supérieur afin d’obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l’exécution de la sentence, à moins que la loi n’en ait disposé autrement ou que le tribunal d’appel, selon le can. 1650, § 3, n’ordonne de surseoir à l’exécution. 
 CIS 1903 ; CIO 1325

Chapitre 2 La remise en l’état (1645-1648)

Can. 1645 
 1 Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l’état, pourvu que l’injustice de la sentence soit manifestement établie.

 2 L’injustice ne sera tenue pour manifestement établie que si : 
 1) la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir 
 2) des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire ; 
 3) la sentence a été rendue par le dol de l’une des parties au préjudice de l’autre ; 
 4) une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée ; 
 5) la sentence est contraire a une décision précédente passée en force de chose jugée. 
 CIS 1905 ; CIO 1326

Can. 1646 
 1 La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

 2 La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5 doit être demandée au tribunal d’appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence ; si dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n’a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance.

 3 Les délais dont il vient d’être question ne courent pas tant que la personne qui a été lésée est mineure. 
 CIS 1906 ; CIO 1327

Can. 1647 
 1 La demande de remise en l’état suspend l’exécution de la sentence si cette exécution n’a pas encore commencé.

 2 Au cas cependant où des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l’exécution, le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise en l’état, de manière à la dédommager si la remise en l’état est accordée. 
 CIS 1907 ; CIO 1328

Can. 1648 
 Une fois accordée la remise en l’état, le juge doit se prononcer sur le fond de l’affaire. 
 CIO 1329 
 

TITRE X LES DÉPENS ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE (1649)

Can. 1649 
 1 L’Évêque à qui il appartient de régir le tribunal fixera les règles concernant : 
 1) ce qu’il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation des frais judiciaires ; 
 2) les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs, ainsi que l’indemnisation des témoins ; 
 3) la concession de l’assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais ; 
 4) les dommages et intérêts dus par la personne qui non seulement a perdu le procès, mais l’a engagé imprudemment ; 
 5) la provision ou la caution à verser pour les frais du procès et les dommages à réparer.

 2 La décision relative aux dépens, honoraires, dommages et intérêts, ne donne pas lieu à un appel distinct ; mais la partie intéressée peut recourir dans les quinze jours au même juge qui pourra modifier la somme demandée. 
 CIS 1908-1916 ; CIO 1335 ; CIO 1336 
 

TITRE XI : L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE (1650-1655)

Can. 1650 
 1 Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du can. 1647.

 2 Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d’appel, le juge d’appel peuvent d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner l’exécution provisoire d’une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, il s’agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.

 3 Quand la sentence dont il s’agit au § 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d’en connaître voit que le pourvoi est probablement fondé et que l’exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut surseoir à l’exécution elle-même ou la soumettre à une caution. 
 CIS 1917 ; CIO 1337

Can. 1651 
 La sentence ne peut être mise à exécution avant que le juge n’ait porté un décret exécutoire ordonnant sa mise à exécution ; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même ou publié à part. 
 CIS 1918 ; CIO 1338

Can. 1652 
 Si l’exécution de la sentence exige une reddition des comptes préalables, il y a une cause incidente que dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter. 
 CIS 1919 ; CIO 1339

Can. 1653 
 1 Sauf disposition autre de la loi particulière, l’Évêque du diocèse dans lequel a été rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre.

 2 S’il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d’office, l’exécution revient à l’autorité dont dépend le tribunal d’appel, selon le can. 1439, § 3.

 3 Entre religieux, l’exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué le juge. 
 CIS 1920 ; CIO 1340

Can. 1654 
 1 A moins que dans la teneur même de la sentence quelque chose n’ait été laissé à sa libre appréciation, l’exécuteur doit en assurer l’exécution selon le sens évident des mots.

 2 Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l’exécution, mais non du fond de la cause ; s’il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les cann. 1620, 1622, 1645, il s’abstiendra d’exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra l’affaire au tribunal auteur de la sentence. 
 CIS 1921 ; CIO 1341

Can. 1655 
 1 Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu’une chose a été adjugée au demandeur, cette chose doit lui être remise aussitôt qu’il y a chose jugée.

 2 Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose mobilière, à payer une somme d’argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l’exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l’accomplissement de l’obligation ; ce délai sera d’au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois. 
 CIS 1922 ; CIO 1342 
 

SECTION II - LE PROCES CONTENTIEUX ORAL (1656-1670) 
 

Can. 1656 
 1 Peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il s’agit dans la présente section, toutes les causes qui n’en sont pas exclues par le droit, à moins qu’une des parties ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

 2 Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls. 
 CIO 1343

Can. 1657 
 Le procès contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon le can. 1424.

Can. 1658 
 1 Outre les points énumérés par le can. 1504, le libelle par lequel est introduit le procès doit : 
 1° exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur ; 
 2° exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et qu’il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu’elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

 2 Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande. 
 CIO 1344

Can. 1659 
 1 En cas d’échec de la tentative de conciliation selon le can. 1446, § 2, s’il estime que le libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé à la fin du libelle, qu’une copie de la demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d’envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

 2 Cette notification a les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s’agit au can. 1512. 
 CIO 1345

Can. 1660 
 Si les exceptions du défendeur l’exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre afin qu’il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l’objet du litige. 
 CIO 1346

Can. 1661 
 1 Une fois écoulés les délais dont il s’agit aux can. 1659 et 1660, le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ensuite il citera, en vue d’une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent être présents ; pour les parties, il ajoutera à la citation la formule du doute.

 2 Dans la citation, les parties seront informées qu’elles peuvent trois jours au moins avant l’audience présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations. 
 CIO 1347

Can. 1662 
 A l’audience sont traitées d’abord les questions dont il s’agit aux cann. 1459-1464. 
 CIO 1348

Can. 1663 
 1 Les preuves sont recueillies à l’audience, restant sauves les dispositions du can. 1418.

 2 Une partie et son avocat peuvent assister à l’interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts. 
 CIO 1349

Can. 1664 
 Les réponses des parties, des témoins, des experts les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par un notaire, mais sommairement et pour les points seulement qui concernent le fond du litige ; elles devront être signées par les déposants. 
 CIO 1350

Can. 1665 
 Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon le can. 1452 ; cependant, après l’audition même d’un seul témoin, il ne peut décider d’admettre de nouvelles preuves que selon le can. 1600. 
 CIO 1351

Can. 1666 
 Si au cours de l’audience toutes les preuves n’ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée. 
 CIO 1352

Can. 1667 
 Quand les preuves ont été recueillies, la discussion orale a lieu au cours de la même audience. 
 CIO 1353

Can. 1668 
 1 A moins que de la discussion de la cause n’apparaisse la nécessité d’un complément d’instruction ou l’existence d’un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos l’audience, tranche immédiatement la cause à part soi ; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence des parties.

 2 Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu’au cinquième jour utile.

 3 Le texte complet de la sentence, y compris les motifs, sera normalement porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et pas au-delà de quinze jours. 
 CIO 1354

Can. 1669 
 Si le tribunal d’appel s’aperçoit que la procédure contentieuse orale a été employée par le tribunal du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera la nullité de la sentence et renverra la cause au tribunal qui a porté la sentence. 
 CIO 1355

Can. 1670 
 En ce qui concerne la manière de procéder dans les autres actes, il faut observer Ies dispositions des canons concernant le procès contentieux ordinaire. Cependant, par un décret motivé, le tribunal peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas requises pour la validité afin d’assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice. 
 CIO 1356 
 

TROISIÈME PARTIE : QUELQUES PROCES SPÉCIAUX (1671-1716)

TITRE I : LES PROCES MATRIMONIAUX (1671-1707)

Chapitre 1 Les causes en déclaration de nullité de mariage (1671-1691)

Art. 1 Le for compétent (1671-1673)

Can. 1671 
 Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique. 
 CIS 1960 ; CIO 1357

Can. 1672 
 Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique. 
 CIS 1961 ; CIO 1358

Can. 1673 
 Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents : 
 1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ; 
 2° le tribunal du lieu où le défendeur a son domicile, ou quasi domicile 
 3° le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci ; 
 4° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu’y consente le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur qui lui aura préalablement demandé s’il n’a rien à objecter. 
 CIS 1557 ; CIO 1359

Art. 2 Le droit d’attaquer le mariage. (1674-1675)

Can. 1674 
 Ont le droit d’attaquer le mariage : 
 1° les conjoints ; 
 2° le promoteur de justice quand la nullité du mariage est déjà publiquement connue et que le mariage ne peut être convalidé ou qu’il n’est pas expédient qu’il le soit. 
 CIS 1971 ; CIO 1360

Can. 1675 
 1 Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.

 2 Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé. 
 CIS 1972 ; CIO 1361

Art. 3 La fonction des juges (1676-1677)

Can. 1676 
 Avant d’accepter une cause et chaque fois qu’il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c’est possible, les époux à convalider éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale. 
 CIS 1965 ; CIO 1362

Can. 1677 
 1 Après avoir accepté le libelle, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation, selon le can. 1508.

 2 Passé le délai de quinze jours après la notification, à moins qu’une des deux parties n’ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d’office par décret la formule du doute ou des doutes et le notifiera aux parties.

 3 La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage en ce cas est certaine, mais elle doit encore déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée.

 4 Dix jours après la notification de ce décret, si les parties n’opposent rien, le président ou le ponent décide par un nouveau décret l’instruction de la cause. 
 CIO 1363

Art. 4 Les preuves (1678-1680)

Can. 1678 
 1 Le défenseur du lien, les avocats des parties et aussi le promoteur de justice s’il intervient au procès, ont le droit : 
 1° d’assister à l’interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du can. 1559 ; 
 2° de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d’examiner les documents produits par les parties.

 2 Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus au § 1, n. 1. 
 CIO 1364

Can. 1679 
 A moins que les preuves n’aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon le can. 1536, fera appel, si c’est possible, en plus des autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes. 
 CIO 1365

Can. 1680 
 Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées. 
 CIO 1366

Art. 5 La sentence et l’appel (1681-1685)

Can. 1681 
 Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque. 
 CIS 1963 ; CIO 1367

Can. 1682 
 1 La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d’office au tribunal d’appel, avec les appels, s’il y en a, ainsi que tous les autres actes du procès, dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence.

 2 Si une sentence déclarant la nullité du mariage a été prononcée au premier degré, la tribunal d’appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s’il y en a, celles des parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui remet la cause à l’examen ordinaire du degré suivant. 
 CIS 1986 ; CIO 1368

Can. 1683 
 Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l’admettre en première instance et le juger comme tel. 
 CIO 1369

Can. 1684 
 1 Quand la sentence qui a déclaré la première la nullité du mariage a été confirmée en appel par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage aussitôt après que notification du décret ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à moins qu’une interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise.

 2 Les dispositions du can. 1644 doivent être observées, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une nouvelle sentence mais par un décret. 
 CIS 1987 ; CIO 1370

Can. 1685 
 Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l’Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient inscrites au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés. 
 CIS 1988 ; CIO 1371

Art. 6 Le procès documentaire (1686-1688)

Can. 1686 
 Après réception d’une demande formulée selon le can. 1677, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, passant outre aux formalités jurididiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l’intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d’un document qui n’est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n’a pas été donnée ou qu’il n’y avait pas de mandat valide de procuration. 
 CIS 1990 ; CIO 1372

Can. 1687 
 1 Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s’il estime prudemment que les vices dont il s’agit au can. 1686 ou que l’absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu’il s’agit d’un procès documentaire.

 2 La partie qui s’estime lésée garde toute liberté de faire appel. 
 CIS 1991 ; CIO 1373

Can. 1688 
 Le juge de deuxième instance, avec l’intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être plutôt traitée selon la procédure ordinaire ; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance. 
 CIS 1992 ; CIO 1374

Art. 7 Normes générales. (1689-1691)

Can. 1689 
 Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d’éducation. 
 GE 3 ; CIO 1377

Can. 1690 
 Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux oral. 
 CIO 1375

Can. 1691 
 Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public. 
 CIO 1376

Chapitre 2 Les causes de séparation des époux (1692-1696)

Can. 1692 
 1 La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l’Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu’il n’y soit pourvu légitimement d’une autre manière pour des lieux particuliers.

 2 Là où la décision ecclésiastique n’a pas d’effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l’Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil.

 3 Si la cause concerne également les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant sauves les dispositions du § 2, la cause soit déférée dès le début au for civil.
 CIO 1378

Can. 1693 
 1 A moins qu’une des parties ou le promoteur de justice ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux oral sera adopté.

 2 Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu’il y a appel, le tribunal du deuxième degré procédera selon le can. 1682, § 2 en observant les règles prescrites. 
 CIO 1379

Can. 1694 
 En ce qui concerne la compétence du tribunal, les dispositions du can. 1673 seront observées. 
 CIO 1380

Can. 1695 
 Avant d’accepter la cause et chaque fois qu’il percevra l’espoir d’une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour réconcilier les époux et amener à reprendre la vie commune conjugale. 
 CIO 1381

Can. 1696 
 Les causes de séparation des époux concernent aussi le bien public ; c’est pourquoi le promoteur de justice doit toujours y intervenir, selon le can. 1433. 
 CIO 1382

Chapitre 3 Le procès pour la dispense d’un mariage conclu et non consommé (1697-1706)

Can. 1697 
 Seuls les conjoints, ou un seul d’entre deux même contre le gré de l’autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d’un mariage conclu et non consommé. 
 CIS 1973

Can. 1698 
 1 Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l’existence d’un juste motif pour concéder la dispense.

 2 La dispense, elle, n’est concédée que par le seul Pontife Romain.

Can. 1699 
 1 C’est l’Évêque diocésain du domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande est fondée, doit procéder à l’instruction du procès.

 2 Si cependant, le cas proposé présente les difficultés spéciales d’ordre juridique ou moral, l’Évêque diocésain consultera le Siège Apostolique.

 3 Contre le décret par lequel l’Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.

Can. 1700 
 1 Restant sauves les dispositions du can. 1681, l’Évêque confiera l’instruction de ces procès, d’une manière stable ou cas par cas, à son tribunal ou à celui d’un autre diocèse, ou bien à un prêtre idoine.

 2 Si une demande judiciaire a été introduite en vue d’une déclaration de nullité de ce même mariage, l’instruction sera confiée au même tribunal.

Can. 1701 
 1 Le défenseur du lien doit toujours intervenir dans ces procès.

 2 L’avocat n’y est pas admis, mais l’Évêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au suppliant ou au défendeur de recourir aux services d’un conseiller juridique.

Can. 1702 
 Dans l’instruction, chaque conjoint sera entendu et autant que faire se peut les canons relatifs à la recherche des preuves dans le procès contentieux ordinaire et dans les causes de nullité du mariage y seront observés pourvu qu’ils puissent être adaptés à la nature de ces procès.

Can. 1703 
 1 Il n’y a pas de publication des actes ; cependant si, en raison des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle à la requête du demandeur ou aux exceptions soulevées par le défendeur, il en avisera avec prudence la partie concernée.

 2 Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer un délai pour présenter ses remarques.

Can. 1704 
 1 L’instruction terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport circonstancié à l’Évêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et l’opportunité d’accorder la grâce.

 2 Si l’instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le can. 1700, les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l’avis dont il s’agit au § 1 concerne l’Évêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la cause.

Can. 1705 
 1 L’Évêque transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les observations du défenseur du lien.

 2 Si au jugement du Siège Apostolique un complément d’instruction est demandé, cela sera notifié à l’Évêque en indiquant les points sur lesquels l’instruction doit être complétée.

 3 Si le Siège Apostolique déclare que, d’après les conclusions, la non-consommation n’est pas prouvée, le conseiller juridique dont il s’agit au can. 1701, § 2, peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l’avis de l’Évêque, afin d’apprécier si quelque chose d’important peut être ajouté pour une nouvelle présentation de la demande.

Can. 1706 
 Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique à l’Évêque ; celui-ci notifiera le rescrit aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la célébration du mariage que de la réception du baptême, d’inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense accordée.

Chapitre 4 Le procès en présomption de la mort d’un conjoint (1707)

Can. 1707 
 1 Chaque fois que la mort d’un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l’autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n’est après la déclaration de mort présumée prononcée par l’Évêque diocésain.

 2 L’Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s’agit au § 1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l’opinion générale ou par d’autres indices. La seule absence du conjoint, bien qu’elle dure depuis longtemps, n’est pas suffisante.

 3 Dans les cas incertains et compliqués, l’Évêque consultera le Siège Apostolique. 
 CIO 1383 
 

TITRE II : LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ DE L’ORDINATION SACREE (1708-1712)

Can. 1708 
 Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée le clerc lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné. 
 CIS 1994 ; CIO 1385

Can. 1709 
 1 Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle.

 2 Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d’exercer les ordres. 
 CIS 1993 ; CIS 1997 ; CIO 1386

Can. 1710 
 Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs au procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre. 
 CIS 1993 ; CIO 1396

Can. 1711 
 Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial. 
 CIS 1996

Can. 1712 
 Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l’ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l’état clérical et est libéré de toutes ses obligations. 
 CIS 1998 ; CIO 1387 
 

TITRE III : LES MOYENS D’ÉVITER LES PROCES (1713-1716)

Can. 1713 
 Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d’un ou plusieurs arbitres. 
 CIS 1925 ; CIS 1929

Can. 1714 
 Pour la transaction, le compromis et l’arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n’en ont pas choisi, la loi, s’il y en a une, portée par la conférence des Évêques ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue. 
 CIS 1926 ; CIS 1930 ; CIO 1164

Can. 1715 
 1 Il ne peut y avoir de transaction ou de compromis valide dans les affaires qui concernent le bien public et dans celles dont les parties ne peuvent disposer librement.

 2 S’il s’agit de biens temporels ecclésiastiques, les formalités juridiques établies par le droit pour l’aliénation des biens ecclésiastiques seront observées chaque fois que la matière l’exige. 
 CIS 1927 ; CIO 1165

Can. 1716 
 1 Si la loi civile ne reconnaît pas la valeur de la sentence d’arbitrage d’un litige à moins qu’elle ne soit confirmée par un juge, la sentence d’arbitrage d’un litige ecclésiastique doit pour avoir valeur au for canonique être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu où elle a été portée.

 2 Toutefois, si la loi civile admet que l’on puisse attaquer la sentence d’arbitrage devant le juge civil, cette même attaque au for canonique peut être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent au premier degré pour juger le litige. 
 

QUATRIÈME PARTIE : LE PROCES PÉNAL (1717-1731)

Chapitre 1 L’enquête préalable (1717-1719)

Can. 1717 
 1 Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstnces et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

 2 Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.

 3 Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu’un auditeur dans un procès ; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge. 
 CIS 1935-1946 ; CIO 1468

Can. 1718 
 1 Quand les éléments réunis par l’enquête paraîtront suffisants, l’Ordinaire décidera : 
 1° si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine ; 
 2° si, compte tenu du can. 1341, il est expédient d’engager ce procès ; 
 3° s’il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s’y oppose, il faut procéder par décret extra-judiciaire.

 2 L’Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s’agit au § 1, chaque fois que par suite de faits nouveaux il estime devoir prendre une autre décision.

 3 Pour prendre les décrets dont il s’agit aux § 1 et 2, l’Ordinaire, s’il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit.

 4 Avant de prendre sa décision selon le § 1, l’Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n’est pas expédient qu’avec l’accord des parties, lui-même ou l’enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages. 
 CIS 1942 ; CIS 1940 ; CIO 1469

Can. 1719 
 Les actes et les décrets de l’Ordinaire qui ouvrent ou clôturent l’enquête, ainsi que tous les éléments qui l’ont précédée, seront conservés aux archives secrètes de la curie, s’ils ne sont pas nécessaires au procès pénal. 
 CIS 1946 ; CIO 1470

Chapitre 2 Le déroulement du procès (1720-1728)

Can. 1720 
 Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extra-judidaire : 
 1° il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître ; 
 2° il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments ; 
 3° s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait. 
 CIS 1933 ; CIO 1486

Can. 1721 
 1 Si l’Ordinaire décrète qu’un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les actes de l’enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d’accusation selon les cann. 1502 et 1504.

 2 Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur. 
 CIS 1934 ; CIS 1937 ; CIO 1472

Can. 1722 
 Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l’accusé lui-même, l’Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l’accusé du ministère sacré ou d’un office ou d’une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en public à la très sainte Eucharistie ; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin quand le procès pénal est achevé. 
 CIS 1956 ; CIS 1957 ; CIO 1473

Can. 1723 
 1 En citant l’accusé, le juge doit l’inviter à se constituer un avocat selon le can. 1481, § 1, dans le délai déterminé par le juge lui-même.

 2 Si l’accusé n’en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant que l’accusé n’aura pas constitué le sien. 
 CIO 1474

Can. 1724 
 1 A tout degré de la procédure, le promoteur de justice peut renoncer à l’instance, sur l’ordre ou avec l’accord de l’Ordinaire à l’initiative duquel le procès a été engagé.

 2 Pour être valable, cette renonciation doit être acceptée par l’accusé, à moins qu’il n’ait été déclaré absent du procès. 
 CIO 1475

Can. 1725 
 Dans la discussion de la cause, qu’elle soit écrite ou orale, l’accusé, son avocat ou son procureur ont toujours le droit de s’exprimer les derniers. 
 CIO 1478

Can. 1726 
 A tout degré ou état du procès pénal, s’il appert que le délit n’a pas été commis par l’accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l’accusé, même si en même temps il s’avère que l’action criminelle est éteinte. 
 CIO 1482

Can. 1727 
 1 L’accusé peut interjeter appel, même si la sentence ne l’a absous que parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s’agit aux cann. 1344 et 1345.

 2 Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu’il estime qu’il n’a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice. 
 CIO 1481

Can. 1728 
 1 Restant sauves les dispositions des canons du présent titre, à moins que la nature des choses n’y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire devront être appliqués dans le procès pénal, tout en respectant les normes spéciales des causes relatives au bien public.

 2 L’accusé n’est pas tenu d’avouer son délit et on ne peut pas lui déférer le serment. 
 CIO 1471

Chapitre 3 L’action en réparation des dommages (1729-1731)

Can. 1729 
 1 La partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu’elle a subis par suite du délit, selon le can. 1596.

 2 L’intervention de la partie lésée dont il s’agit au § 1 n’est plus admise si elle n’a pas été faite au premier degré du jugement pénal.

 3 Dans une cause de réparation des dommages, l’appel se fait selon les cann. 1628-1640, même si cet appel ne peut être formé au pénal ; mais si l’un et l’autre appels sont éventuellement interjetés par des parties différentes, un seul jugement en appel sera rendu, restant sauves les dispositions du can. 1734. 
 CIO 1483

Can. 1730 
 1 Pour éviter des délais trop longs dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu’au prononcé de la sentence définitive du procès pénal.

 2 Le juge qui a pris cette décision doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l’action en dommages, même si le procès pénal reste encore pendant en raison d’un recours introduit, ou si l’accusé est absous pour un motif qui ne supprime pas l’obligation de réparer les dommages. 
 CIO 1484

Can. 1731 
 La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée en force de chose jugée, n’a aucun effet juridique à l’égard de la partie lésée, à moins que celle-ci ne soit intervenue selon le can. 1729. 
 CIO 1485 
 

CINQUIÈME PARTIE : LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES (1732-1752)

SECTION I - LE RECOURS CONTRE LES DÉCRETS ADMINISTRATIFS (1732-1739)

Can. 1732 
 Les dispositions concernant les décrets contenus dans les canons de la présente section doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au for externe en dehors de tout jugement, à l’exception des décrets portés par le Pontife Romain lui-même ou par le Concile Oecuménique lui-même. 
 CIO 996

Can. 1733 
 1 Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat.

 2 La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manières stables dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence ; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.

 3 L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d’un décret a été demandée selon le can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés ; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre. 
 CIO 998

Can. 1734 
 1 Avant d’engager un recours, il faut demander par écrit à l’auteur du décret sa révocation ou sa modification ; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à l’exécution.

 2 Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret.

 3 Les règles des § 1 et 2 ne s’appliquent pas : 
 1° au recours a présenter à l’Évêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui ; 
 2° au recours à présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est refusé, à moins que la décision n’ait été prise par l’Évêque ; 
 3° aux recours à présenter selon les cann. 57 et 1735. 
 CIO 999

Can. 1735 
 Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au can. 1734 parvient à l’auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret ; mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour.

Can. 1736 
 1 Dans les matières où le recours hiérarchique suspend l’exécution du décret, la demande dont il s’agit au can. 1734 produit le même effet.

 2 Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au can. 1734 est parvenue à l’auteur du décret, celui-ci n’ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.

 3 L’exécution du décret ayant été suspendue selon le § 2, si un recours est présenté ultérieurement, celui qui doit examiner le recours décide selon le can. 1737, § 3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée.

 4 Si aucun recours n’est exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l’exécution, intervenue entre temps selon le § 1 ou le § 2, cesse par le fait même. 
 CIO 1000

Can. 1737 
 1 La personne qui s’estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret ; le recours peut être formé devant l’auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.

 2 Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours qui, dans les cas dont il s’agit au can. 1734, § 3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le can. 1735.

 3 Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l’exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n’a pas été décrétée selon le can. 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l’exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment. 
 CIO 997 ; CIO 1001

Can. 1738 
 La personne qui fait recours a toujours le droit d’utiliser l’assistance d’un avocat ou d’un procureur, mais en évitant les retards inutiles ; bien plus, un défenseur sera désigné d’office si la personne qui fait recours n’en a pas et si le Supérieur l’estime nécessaire ; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de comparaître en personne pour être interrogée. 
 CIO 1003

Can. 1739 
 Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît mieux convenir, l’amender, le remplacer ou l’abroger. 
 CIO 1004 
 

SECTION II - LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURES (1740-1752)

Chapitre 1 La procédure de la révocation des curés (1740-1747)

Can. 1740 
 Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l’Évêque diocésain. 
 CIS 2147 ; CIO 1389

Can. 1741 
 Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants : 
 1° une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ; 
 2° l’incompétence ou une infirmité permanente de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions ; 
 3° la perte de la bonne estime chez les paroissiens proches et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement ; 
 4° une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition ; 
 5° une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l’Église, chaque fois qu’aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal. 
 CD 31 ; CIS 2147 ; CIS 2157 ; CIO 1390

Can. 1742 
 1 Si à la suite d’une enquête, il est établi qu’il existe un motif dont il s’agit au can. 1740, l’Évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’Évêque ; s’il estime en conséquence devoir en venir a la révocation du curé, l’Évêque après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours.

 2 Pour les curés qui sont membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, les dispositions du can. 682 § 2, seront observées. 
 CIS 2148 ; CIS 2158 ; CIO 1391

Can. 1743 
 Le curé peut présenter sa renonciation purement et simplement, mais il peut aussi la donner sous condition, pourvu que cette condition puisse être acceptée légitimement par l’Évêque et soit admise effectivement par lui. 
 CIS 2150 ; CIO 1392

Can. 1744 
 1 Si le curé ne donne pas sa réponse dans le délai prévu, l’Évêque renouvellera son invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.

 2 Si l’Évêque est certain que le curé a bien reçu sa seconde invitation mais qu’il n’a pas répondu alors qu’il n’en était nullement empêché, ou si le curé refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, l’Évêque portera le décret de révocation. 
 CIS 2149 ; CIS 2161 ; CIO 1393

Can. 1745 
 Cependant, si le curé conteste la raison alléguée et les arguments avancés, en faisant état d’éléments qui paraissent insuffisants à l’Évêque, celui-ci pour agir validement : 
 1° invitera le curé à consigner, après examen des actes, dans un rapport écrit, ses répliques et bien plus, à présenter, s’il en a, ses preuves en sens contraires ; 
 2° ensuite, après avoir complété si nécessaire son enquête, examinera la situation avec l’aide des mêmes curés dont il s’agit au can. 1742, § 1, à moins qu’il ne faille en désigner d’autres en raison d’un empêchement des premiers ; 
 3° décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera sans délai un décret à ce sujet. 
 CIS 2151-2153 ; CIS 2159 ; CIO 1394

Can. 1746 
 Une fois le curé révoqué, l’Évêque s’occupera de lui assigner un autre office, s’il en est capable, ou de lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent. 
 CIS 2161 ; CIS 2154 ; CIO 1395

Can. 1747 
 1 Le curé révoqué doit s’abstenir d’exercer le ministère de curé, laisser libre le plus rapidement possible le presbytère et remettre tout ce qui concerne la paroisse à celui à qui l’Évêque l’aura confiée.

 2 Cependant, s’il s’agit d’un malade qui. ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l’Évêque lui en laissera l’usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire.

 3 Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l’Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoira entre-temps à la charge par un administrateur paroissial. 
 CIS 2156 ; CIS 2161 ; CIO 1396

Chapitre 2 La procédure du transfert des curés (1748-1752)

Can. 1748 
 Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes. 
 CIS 2162 ; CIO 1397

Can. 1749 
 Si le curé n’entend pas déférer à l’avis et aux exhortations de l’Évêque, il donnera ses motifs par écrit. 
 CIS 2164 ; CIO 1398

Can. 1750 
 Si, en dépit des raisons alléguées, l’Évêque estime qu’il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le can. 1742, § 1, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S’il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles. 
 CIS 2165 ; CIO 1399

Can. 1751 
 1 Cela fait, si le curé refuse encore et si l’Évêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l’expiration du délai fixé.

 2 Une fois ce délai inutilement expiré, l’Évêque déclarera la paroisse vacante. 
 CIS 2167 ; CIO 1399

Can. 1752 
 Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême. 
 CIO 1400 _ 
  

 
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