Premier-né

30/10/2017 16:16

Premier-né. Les premiers-nés des hommes et des animaux appartiennent de droit à Dieu, qui non seulement les a donnés (cf. #Ge 4:4), mais les a rachetés en Égypte de l’esclavage et du jugement. Pendant la 10e et dernière plaie, les premiers-nés des Égyptiens furent tués, tandis que les premiers-nés des Israélites étaient sauvés grâce au sang répandu sur le linteau et sur les deux montants des portes de leurs maisons (#Ex 12:12,13,23,29). Les premiers-nés, objet d’une telle rédemption, appartenaient donc doublement à l’Éternel. Tout mâle premier-né de l’homme ou de l’animal était mis à part pour le Seigneur (#Ex 13:2; 34:19) ; l’homme n’avait aucun droit sur eux. Le premier-né de l’animal était destiné aux sacrifices ; mais le premier-né de l’homme était racheté (#Ex 13:13,15; 34:20, cf. #Lé 27:6). C’est pourquoi il était apporté au sanctuaire et présenté à l’Éternel (#Lu 2:22 ; cf. #No 18:15). Plus tard, les Lévites remplacèrent les premiers-nés des Israélites (#No 3:12,41,46; 8:13-19 ; cf. #Ex 32:26-29) et furent voués au sacerdoce. Parmi les premiers-nés des animaux pareillement consacrés à l’Éternel, on fit des distinctions. Le premier-né des animaux purs était sacrifié. Les animaux impurs, au nombre desquels on cite l’âne comme spécimen typique, pouvaient avoir la nuque brisée ou être remplacés par un agneau (#Ex 13:13,15; 22:28,30; 34:20). Lorsque Moïse, au pied du Sinaï, établit le sacerdoce au nom de l’Éternel, il spécifia ce qui concernait les animaux. La graisse de l’animal pur devait être consumée, et sa chair donnée au sacrificateur. L’animal impur était racheté ou vendu (#Lé 27:27 ; #No 18:15-18). Plus tard, à cause des circonstances nouvelles où l’on prévoyait que se trouverait le peuple en Palestine, et parce qu’un voyage au sanctuaire pouvait être difficile et coûteux, on accorda un délai de présentation pour le premier-né. Il fut permis de le garder plus longtemps que les 8 jours prescrits tout d’abord, et cela jusqu’à l’époque d’une fête annuelle. La viande, au lieu d’être attribuée au sacrificateur, était alors donnée au pèlerin qui avait amené l’animal au sanctuaire. L’Israélite et sa famille la consommaient en ce lieu (#De 15:19,20). Les animaux déficients n’étaient point amenés au sanctuaire : on les mangeait chez soi, sans cérémonie cultuelle (#De 15:21-23). Pour les privilèges légaux du premier-né, voir Droit d’aînesse. 

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